En application des dispositions de l’article L 322-3 du code Forestier qui institue l’obligation de maintenir débroussaillés les terrains situés en abord des habitations et conformément à la réglementation en vigueur, M. le Maire informe les habitants de la commune et rappelle que :

  • Chaque propriétaire ou occupant, est tenu de procéder ou de faire procéder au débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de son habitation ou autres constructions.
  • Lorsque l’obligation de débroussaillement s’étend au-delà des limites de parcelle concernée, le propriétaire ou occupant du terrain voisin ne peut s’opposer aux travaux, sauf à les exécuter lui-même.

M. le Maire rappelle également aux intéressés que s’ils n’exécutent pas les travaux prévus en application du présent article, la commune y pourvoira d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

Enfin, en cas de sinistre, les propriétaires demeurent civilement et pénalement responsables du non-respect des dispositions de l’article L 322-3 du code Forestier.

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